Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.987

Arrêt du 4 avril 1990Pourvoi n° 87-40.987

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SCORR, grossiste en fruits et légumes, 7, place Saint-Amé, Douai (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section commerce), au profit de Madame X... Josiane, demeurant ... (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société de Courtage et de Commercialisation (SCCOR), grossiste en fruits et légumes, qui avait engagé, le 26 mai 1983, Mme X... en qualité de vendeuse suivant contrat de travail à durée déterminée renouvelé, a, le 18 juin 1984, pris acte de la rupture, de son fait, des relations contractuelles ; que pour condamner la société à payer à Mme X... une somme à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et une autre à titre de préavis le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que les parties se trouvaient liées par un contrat à durée indéterminée, a énoncé que la rupture ne pouvant s'analyser en une fin de contrat à durée déterminée le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société qui avait fait valoir que la rupture était motivée par le refus de la salariée de se soumettre à la clause de mobilité prévue au contrat et par son défaut de justifier d'une prolongation d'absence pour maladie, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Omer ;

Condamne Mme X..., envers la société Scorr, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137212acd580146773f1875

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