Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.602
Cour de cassationKehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Ruivo X..., embauché le 1er mars 1992 par la société Sève, devenue Oltram, en qualité de conducteur d'engins, a été licencié le 6 novembre 1996 à la suite de dommages causés à sa pelle mécanique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1998) d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que si aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, cette lettre fixe les limites du litige et les juges d'appel ne peuvent retenir des motifs différents de ceux contenus dans ladite lettre ; que, dès lors, en énonçant que la machine qui aurait été endommagée par M. Ruivo X...