Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.585

Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 99-43.585

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 avril 1999) rendu sur arrêt de renvoi après cassation (Soc. 31 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que le moyen, qui se borne à alléguer un défaut de base légale et une erreur manifeste d'appréciation sans les caractériser, est irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de M. Bertrand X..., demeurant ... Armée, 68800 Thann,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., préparateur en pharmacie, au service de M. X... depuis 1992, a été licencié pour fautes graves le 10 novembre 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 avril 1999) rendu sur arrêt de renvoi après cassation (Soc. 31 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'arrêt est dépourvu de base légale ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à alléguer un défaut de base légale et une erreur manifeste d'appréciation sans les caractériser, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613723c5cd5801467740dec8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c5cd5801467740dec8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.