Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 04-41.3620444368
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Dès lors une cour d'appel, ayant relevé que des salariés avaient été licenciés avant la procédure collective, décide exactement que leur créance née à la date du licenciement, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail devait être calculé conformément aux dispositions des alinéas 1er et 3 de l'article D. 143-2, dans sa rédaction alors en vigueur, c'est-à-dire antérieure au décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003.