Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.312

Arrêt du 13 avril 2005Pourvoi n° 02-42.312

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par le Groupement interproducteurs Collioure et Banyuls en qualité de VRP exclusif à compter du 18 juin 1998 ; qu'il a été licencié le 24 septembre 1999 pour insuffisance de résultats ; que le 15 octobre 1999, l'employeur a interrompu l'exécution du préavis pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu que pour rejeter la demande du VRP qui, renonçant à l'indemnité de clientèle avait sollicité l'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas apporté, développé ou créé de clientèle de sorte que l'indemnité spéciale de rupture n'était pas due ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ne subordonne pas le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne le Groupement interproducteurs Collioure et Banyuls aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372472cd580146774158fa

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