Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 04-40.299
Cour de cassationprocédaient de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ainsi, elle a pu décider que le motif du contrat n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire de Mme X..., licenciée pour faute grave, et condamné en conséquence la société à lui verser diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 ) que la preuve des faits pouvant se faire par tous moyens, le juge est tenu d'apprécier la force probante de tous les écrits qui lui sont soumis à cette fin ; qu'en l'espèce, la société LIDL avait produit la fiche de renseignements remplie et signée par le client, sur laquelle étaient mentionnées les marchandises soustraites au paiement lors de son passage à la caisse et qu'il…