Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-45.856
Cour de cassationle montant de ces commissions sous forme de salaire en en diminuant le montant ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les commissions constituaient un des éléments de la rémunération du salarié que l'employeur ne pouvait pas modifier unilatéralement, la cour d'appel, qui a retenu que la suppression de ces commissions ne constituait pas une modification du contrat de travail, a violé les articles 1134 du Code civil et L.