Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-42.191
Cour de cassationVu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la Cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement au seul motif qu'il était établi qu'il avait refusé d'accomplir du travail qui lui était commandé et qui correspondait à ses attributions contractuelles ; Qu'en statuant ainsi alors qu'ils constataient que la société qui reprochait à M. X... d'avoir eu un tel comportement à compter du mois de mai 1981, ne l'avait licencié que le 1er décembre 1981, les juges d'appel n'ont pas caractérisé la faute grave de nature à rendre impossible l'exécution du contrat de travail même pendant la durée limitée du délai-congé, et n'ont donc pas donné de base légale à leur décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen ;