Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1987, 85-41.795
Cour de cassationl'employeur et de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la démission ne se présumant pas, il appartient à l'employeur d'établir la volonté sérieuse et sans ambiguïté du salarié de rompre son contrat de travail ; que la cour d'appel, en énonçant que M. Y... n'apportait pas la preuve qui lui incombait que sa démission était nulle pour vice de consentement ni qu'il avait été l'objet de pression pour remettre sa démission immédiatement acceptée par l'employeur, a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation sérieuse et non équivoque de sa volonté ;