Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.074

Arrêt du 26 novembre 1987Pourvoi n° 84-41.074

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour considérer que M. Z. avait été lié à la SECROP par un contrat de travail, l'arrêt s'est borné à énoncer que les bulletins de paie remis à l'expert comptable mentionnaient, sans ambiguité, que la rémunération mensuelle perçue par lui constituait un salaire correspondant à 173 heures un tiers.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que, l'instance pénale, procédant d'un fait distinct des causes de l'instance dont elle était saisie, n'était pas de nature à influer sur la solution de celle-ci; que c'est à bon droit qu'elle a refusé de surseoir à statuer.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE REVISION ET D'ORGANISATION PRIVEES (SECROP), société anonyme, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1984 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre), au profit de Monsieur Pierre-Louis Z..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. B..., Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SECROP, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 2 décembre 1981, la Société d'expertise comptable, de révision et d'organisation privées (SECROP) a mis fin au contrat, conclu verbalement, qui la liait, depuis le 1er janvier 1981, à M. Z..., expert comptable ; que celui-ci, soutenant que la convention formée entre les parties était un contrat de travail, a assigné la SECROP en paiement notamment de l'indemnité compensatrice du préavis et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la SECROP, contestant la qualité de salarié de l'expert comptable s'est prévalue d'une lettre qu'elle aurait adressée, le 17 décembre 1980, à M. Z..., avant sa prise de fonction, et définissant les modalités de sa participation à l'activité de l'entreprise ; que M. Z... niant avoir reçu cette correspondance, a soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait été rédigée postérieurement à l'engagement de la procédure ; que la SECROP à laquelle était, implicitement, imputé un faux a porté plainte avec constitution de partie civile contre M. Z... pour dénonciation calomnieuse ;

Attendu que la SECROP fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des poursuites pénales engagées par elle alors, selon le pourvoi, que la juridiction civile doit surseoir à statuer dès lors que la décision à intervenir au pénal, dont l'autorité de chose jugée sera absolue, est de nature à exercer une influence sur l'instance civile ; qu'une condamnation éventuelle de M. Z... pour dénonciation calomnieuse, établissant l'inexactitude de l'imputation de faux et partant la sincérité de la lettre du 17 décembre 1980, était de nature à conduire la cour d'appel à prendre cette lettre en considération, de sorte qu'en refusant de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé la règle "le criminel tient le civil en état" et l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, l'instance pénale, procédant d'un fait distinct des causes de l'instance dont elle était saisie, n'était pas de nature à influer sur la solution de celle-ci ; que c'est à bon droit qu'elle a refusé de surseoir à statuer ; Que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour considérer que M. Z... avait été lié à la SECROP par un contrat de travail, l'arrêt s'est borné à énoncer que les bulletins de paie remis à l'expert comptable mentionnaient, sans ambiguité, que la rémunération mensuelle perçue par lui constituait un salaire correspondant à 173 heures un tiers ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, sans relever l'existence d'un lien de subordination entre M. Z... et la SECROP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en celles de ses dispositions relatives à l'existence d'un contrat de travail, au complément de salaire, à l'indemnité compensatrice de congés payés, à l'indemnité de préavis, à l'attestation ASSEDIC et au certificat de travail, l'arrêt rendu le 24 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613720a9cd580146773ed24a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a9cd580146773ed24a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.