Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.182
Arrêt du 9 décembre 1987Pourvoi n° 85-45.182
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société, qui avait offert au salarié un poste manifestement incompatible avec les contre-indications médicales, l'avait licencié 8 jours plus tard, a estimé que l'employeur n'établissait pas avoir recherché, conformément à la convention collective, toutes les possibilités de reclassement; qu'elle a ainsi, en les rejetant, répondu aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ETERNIT, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, sis à Vernouillet (Yvelines), ...
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1985, par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Monsieur Louis X..., demeurant au Château, La Motte Saint-Jean, à Digoin (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société anonyme Eternit, de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juillet 1985), M. X... a été engagé par la société Eternit Industries, le 16 août 1957, en qualité d'ouvrier ; qu'à la suite d'un arrêt de travail de 4 mois, il a été autorisé à reprendre le travail, le 19 mars 1984, mais avec des contre-indications définitives au bruit, aux travaux pénibles, aux manutentions et aux intempéries ; que l'accord Amiante Ciment, applicable en l'espèce, imposant à l'employeur, en cas d'inaptitude du salarié, de rechercher toutes possibilités de reclassement, la société l'a affecté, le 2 avril 1984, à la cantine de l'établissement ; que cependant, par courrier du 10 avril, il a été convoqué à un entretien préalable et licencié pour inaptitude physique le 19 avril ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que, dans les conclusions dont elle avait régulièrement saisi la cour d'appel et qui sont demeurées sans réponse, la société soutenait qu'elle avait affecté provisoirement M. X... à un travail de remplacement à la cantine pour permettre de rechercher, pendant ce laps de temps, un emploi compatible avec ses possibilités physiques et que la recherche d'un autre emploi disponible, compatible avec ses inaptitudes s'est révélée vaine, ce qui n'avait rien d'étonnant compte tenu du contexte économique dans lequel 156 emplois étaient en voie de disparition dans l'entreprise, et des réponses faites par les autres entreprises intérrogées ; que la cour d'appel ne pouvait pas dire que la société ne rapportait pas la preuve de la recherche d'un reclassement de M. X... sans répondre sur ces chefs essentiels aux conclusions de la société et qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société, qui avait offert au salarié un poste manifestement incompatible avec les contre-indications médicales, l'avait licencié 8 jours plus tard, a estimé que l'employeur n'établissait pas avoir recherché, conformément à la convention collective, toutes les possibilités de reclassement ; qu'elle a ainsi, en les rejetant, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720b7cd580146773edcd9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b7cd580146773edcd9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 décembre 1987.
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