Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-44.078
Cour de cassationconsidérant que M. X... prenait l'initiative de la rupture, refusé de signer ce nouveau contrat et saisi le conseil de prud'hommes de demandes de paiement de diverses indemnités ; que n'ayant pas obtenu les prêts demandés, M. X... a, le 12 février 1987, dénoncé le compromis de vente ; Attendu que pour décider que M. X... n'était pas tenu de reprendre le contrat de travail de Mme Y... en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que même si M. X... avait repris les locaux du centre de loisirs occupé par l'association, l'ensemble du mobilier, le matériel professionnel et avait repris l'activité exercée par l'association, l'absence de lien de droit entre lui-même et cette dernière excluait l'application de la disposition susvisée ;