Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.564

Arrêt du 20 février 1992Pourvoi n° 89-41.564

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° S 89-41.564 et n° T 89-41.565 formés par MM. Z... Claude et Y... William, demeurant Centre Médical, Jas de Bouffan, rue Charloun Rieu à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section activités diverses), au profit de Mlle X... Christiane, demeurant La Buissonnière, lieudit Saint-Michel à Tourves (Var),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 89-41.564 et n° T 89-41.565 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Y... et Z... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 décembre 1988) de les avoir condamnés à verser à leur ancienne salariée Mlle X... à titre de rappels de salaires, accessoires et indemnités de rupture, une somme ne correspondant pas aux conclusions de l'expert commis, alors que le conseil de prud'hommes a déclaré homologuer le rapport d'expertise ;

Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié le montant des rappels dus ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne MM. Y... et Z..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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613721aacd580146773f5d0e

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