Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-45.710
Cour de cassationL'absence de malignité ne suffit pas à exclure la faute grave.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.34 052 résultats
L'absence de malignité ne suffit pas à exclure la faute grave.
par arrêt rendu le 18 décembre 1985, la cour d'appel de Paris a condamné la Société d'édition des publications médicales françaises à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis ; que, statuant en application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, par arrêt du 1er octobre 1986, a condamné la société à payer à M. X... les intérêts au taux légal sur la somme allouée à titre d'indemnité de préavis à compter de l'introduction de l'instance ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation de l'arrêt rectifié, ayant condamné l'employeur à verser une indemnité de préavis, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt rectificatif ;
l'employeur du refus d'accepter une modification non substantielle du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucune mention relative à l'horaire de travail ne figurait dans les lettres d'embauche qui comportaient en revanche une clause de mobilité autorisant l'employeur à affecter les salariés sur tout chantier situé en France et qu'il était fréquent, dans le secteur d'activité auquel appartenait la SNIG, que les horaires de travail soient modifiés lorsque l'exécution du travail l'exigeait ; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Maisons Laffitte (Yvelines), A.2, square Lekain, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société anonyme FILLOD, dont le siège social est sis à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Choucroy, avocat de M.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Max B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est à Paris (15e), 34, place Raoul Danty, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., F..., A..., X..., G..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M.
l'employeur ; alors que d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur avait imposé unilatéralement au journaliste des modifications de son contrat de travail portant sur des éléments substantiels de celui-ci, susceptibles de lui rendre la rupture imputable malgré la démission du salarié, a, ce faisant, violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l'employeur ayant, pour contester la réalité d'une modification apportée par lui aux éléments substantiels du contrat de travail, fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'au moment des faits aucune disposition ne lui imposait de mentionner le nom du rédacteur en chef ou des journalistes dans la publication, les usages de la presse réservant au
il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 1985), que Mme Y..., embauchée le 13 avril 1982 par la société Leray en qualité d'ouvrière coiffeuse, a été licenciée le 29 juin 1984 sans préavis ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt §d'avoir déclaré que son licenciement procédait d'une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que l'employeur ne rapportait la preuve ni de la matérialité, ni du caractère grave des faits qu'il invoquait et qu'il n'avait pas en leur temps sanctionnés ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve produits devant eux, les juges du fond ont retenu que Mme Y...
il résulte des pièces produites à l'appui de la requête qu'une demande d'aide judiciaire, dont l'existence n'avait pas été portée à la connaissance de la chambre sociale à la date du prononcé de l'arrêt d'irrecevabilité, avait été adressée au bureau d'aide judiciaire établi près la Cour de Cassation le 31 janvier 1985, soit avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ; qu'il convient, en conséquence, de rapporter l'arrêt d'irrecevabilité ; PAR CES MOTIFS : Rapporte l'arrêt n° 2200 du 15 juin 1988 déclarant irrecevable le pourvoi de M. Y... ; ET, statuant à nouveau : Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 1er avril 1980 par la société Immobilière Val de France, en qualité de négociateur ;
l'employeur ayant purement et simplement accusé réception de sa démission, sans protester ni faire de proposition et l'attestation établie dans le cadre de la procédure étant contraire à la plus élémentaire vérité ; alors, d'autre part, que Mme Y... a repris dès que cela lui a été possible une activité à mi-temps à la Société Française Nouvelles Galeries ce qui dément qu'elle aurait démissionné pour convenances personnelles et et qu'on lui aurait proposé ce poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a manifestement dénaturé les faits de la cause et n'a pas répondu aux conclusions de la salariée, qui niait avoir reçu une proposition de maintien de son emploi au centre ville ; Mais attendu, d'abord, que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un grief de dénaturation, mais non l'interprétation d'un fait matériel ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. SIMOUH Ahmed X..., demeurant et domicilié chez M. Y... François, I Piazzili, Route de Saint-Florent à Saint-Florent (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée CASA MEA, dont le siège est à La Résidence Saint-Michel à Casamozza (Corse), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre. Sur le rapport de M.
il résulte des articles 115 et 117 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés que, dans la société anonyme, les pouvoirs et la rémunération du directeur général sont fixés par le conseil d'administration, qu'en l'espèce, le conseil d'administration de la société Fast international n'avait pas déterminé l'étendue des pouvoirs de M. X... et sa rémunération avait été fixée par l'assemblée générale des actionnaires, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 115 et 117 de la loi du 24 juillet 1966, alors, d'autre part, que les formalités de désignation sont une condition nécessaire mais non suffisante de la reconnaissance de la qualité de directeur général et qu'il est indispensable de
par jugement du 3 décembre 1984, fait droit à la demande de M. X... ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée, en qualité de liquidatrice amiable, à verser à M. X... des compléments d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la juridiction qui a rendu une décision ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties de sa précédente décision ; que le conseil de prud'hommes qui a rectifié sa décision antérieure condamnant la société à responsabilité limitée X... frères au paiement pour ajouter la condamnation de Mme Esther X... en sa qualité de liquidateur amiable de la société dissoute, a violé l'article 1351 du Code
l'employeur le 24 janvier pour faute grave ; Attendu que la société REB fait grief à l'arrêt qui l'a condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour liucenciement abusif d'avoir estimé, d'une part, que les griefs de manque de qualification et de formation professionnelle et de refus d'un travail n'étaient pas établis, alors que la société avait versé des pièces de nature à prouver ces griefs, d'autre part, que la preuve de l'abandon de chantier du 24 janvier 1985 n'était pas rapportée, alors que M. X... ne rapportait pas la preuve de ses allégations contraires §selon lesquelles il aurait quitté le chantier à la demande de son employeurOE ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des
par lettre recommandée non motivée du 21 janvier 1982 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Z..., en signant pour solde de tout compte, un reçu d'une certaine somme "à fin de contrat", avait nécessairement envisagé les indemnités auxquelles aurait pu lui donner droit la rupture de son contrat de travail et renoncé ainsi sans ambiguïté à les réclamer, et qu'en limitant l'effet libératoire de ce reçu aux seuls éléments de rémunération ayant fait l'objet du bulletin de paye, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient ; et alors, d'autre part, que le refus, déclaré totalement infondé par la cour d'appel, de M.
l'association Le Renouveau, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1986) que Mlle X..., embauchée le 1er septembre 1976 par l'association Le Renouveau, en qualité de directrice de centre de rééducation, a été licenciée avec préavis le 20 février 1979 ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'elle avait été victime d'influences de tendances entre différents groupes du conseil d'administration qui se
l'employeur de démontrer qu'il a effectivement convoqué le salarié et non à celui-ci de rapporter la preuve qu'il n'a pas reçu ses convocations ; Qu'ainsi, la cour d'appel, qui impose au salarié une preuve impossible, a directement violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve qu'il était établi que M. Y... avait refusé de se rendre aux visites médicales obligatoires de la médecine du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
la salariée d'engager une action civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer que le conseil ait été incompétent pour statuer sur cette demande, la cour d'appel, juridiction du second degré, tant à l'égard du conseil de prud'homme que du tribunal civil, saisie par l'effet dévolutif de l'appel aussi bien sur la compétence que sur le fond et investie de la plénitude de juridiction, avait le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de la demande et d'apporter à celle-ci une solution au fond, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 17 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
M. B... a saisi la juridiction prud'homale qui a accueilli sa demande en condamnant la société SGPE à lui payer la différence entre le montant de l'indemnité de licenciement réclamée et celui de l'indemnité de départ à la retraite perçue ; Attendu que, la société SGPE fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 25 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment, l'arrêt attaqué qui analyse ce texte conventionnel sans prendre en considération la circulaire AS/F n° 213-83 du 21 décembre 1983 de la fédération nationale du bâtiment explicitant que ce texte visait aussi bien les hypothèses de licenciement et que "si la rupture du contrat était effectuée par l'employeur, c'est l'indemnité de licenciement qui sera due, mais à condition que...
L'indemnité de congé payé ayant pour seul objet d'assurer au salarié, pendant la durée du congé, des ressources équivalentes à son salaire, ne peut être cumulée avec celui-ci. En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour condamner un employeur à verser à l'un de ses salariés une indemnité " compensatrice " de congé payé, a retenu que ce dernier n'avait pu, en raison d'un arrêt de travail pour maladie, bénéficier, avant son départ en retraite, du congé payé auquel il avait droit.
Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, a énoncé que celui-ci ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur, alors que l'inexécution du préavis par le salarié était la conséquence du défaut de paiement des salaires qui l'avait contraint à cesser le travail, ce qui obligeait l'employeur, responsable de la rupture, au paiement d'une indemnité compensatrice.