Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.998
Arrêt du 18 octobre 1989Pourvoi n° 86-40.998
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que Mme Y. fait grief à l'arrêt §d'avoir déclaré que son licenciement procédait d'une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 1985), que Mme Y., embauchée le 13 avril 1982 par la société Leray en qualité d'ouvrière coiffeuse, a été licenciée le 29 juin 1984 sans préavis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Myriam Y..., demeurant à Vernantes (Maine-et-Loire), La Breille Les Pins,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985, par la cour d'apel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée LERAY, dont le siège social est à Saumur (Maine-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; - 2 - Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 1985), que Mme Y..., embauchée le 13 avril 1982 par la société Leray en qualité d'ouvrière coiffeuse, a été licenciée le 29 juin 1984 sans préavis ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt §d'avoir déclaré que son licenciement procédait d'une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que l'employeur ne rapportait la preuve ni de la matérialité, ni du caractère grave des faits qu'il invoquait et qu'il n'avait pas en leur temps sanctionnés ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve produits devant eux, les juges du fond ont retenu que Mme Y... avait tenu des propos diffamatoires à l'égard de ses collègues de travail, et, en dernier lieu, à l'égard du représentant de la société, ce qui avait perturbé la bonne marche de l'entreprise ; qu'ils ont pu estimer que le comportement de Mme Y... avait fini par rendre impossible le maintien des rapports de travail même pendant la durée limitée du délai-congé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372107cd580146773f0678
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372107cd580146773f0678.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1989.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
