Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-40.512
Cour de cassationl'employeur pouvait caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a procédé, par motifs propre et adoptés, à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre des rappels de salaire, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; d'où il suit qu'en déboutant M. X... de sa demande