Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.374

Arrêt du 17 février 2004Pourvoi n° 02-43.374

Non publiéSalaire / rémunérationGrève
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que des salariés de la SNCF ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en la forme des référés, de demandes en paiement de sommes qu'ils estimaient indûment retenues par leur employeur sur leur prime de fin d'année, en raison de leur participation à des faits de grève.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SNCF à payer à titre provisionnel à Mme X., MM. Y., Z., A. et B. des sommes retenues sur leur prime de fin d'année 2000 en raison du caractère irrégulier d'arrêts de travail, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt attaqué retient à titre principal que les retenues opérées sur les primes étaient discriminatoires, dès lors que l'employeur n'en avait justifié que par le caractère irrégulier des arrêts de travail de juin 2000 et, à titre subsidiaire, que l'article 195-4 du règlement PS 2 relatif à la rémunération du personnel du cadre permanent, applicable au personnel de la SNCF, prévoit que les absences du type absences non rémunérées pour cessation concertée du travail des agents à temps complet n'ont pas de répercussion sur les primes de fin d'année.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que des salariés de la SNCF ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en la forme des référés, de demandes en paiement de sommes qu'ils estimaient indûment retenues par leur employeur sur leur prime de fin d'année, en raison de leur participation à des faits de grève ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt attaqué retient à titre principal que les retenues opérées sur les primes étaient discriminatoires, dès lors que l'employeur n'en avait justifié que par le caractère irrégulier des arrêts de travail de juin 2000 et, à titre subsidiaire, que l'article 195-4 du règlement PS 2 relatif à la rémunération du personnel du cadre permanent, applicable au personnel de la SNCF, prévoit que les absences du type absences non rémunérées pour cessation concertée du travail des agents à temps complet n'ont pas de répercussion sur les primes de fin d'année ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui impliquent un contrôle de légalité du règlement PS2, alors que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des dispositions à caractère réglementaire et administratif fixant les modalités de retenue sur salaire en cas de grève, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée partiellement sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige du chef de la compétence par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SNCF à payer à titre provisionnel à Mme X..., MM. Y..., Z..., A... et B... des sommes retenues sur leur prime de fin d'année 2000 en raison du caractère irrégulier d'arrêts de travail, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'appréciation de la légalité du règlement PS2 de la SNCF ;

Dit la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour en connaître ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;

Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles pour statuer sur la demande en paiement à titre provisionnel après décision de la juridiction administrative ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationGrève

Identifiants et source

Identifiant source
61372430cd5801467741358e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372430cd5801467741358e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.