Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.427

Arrêt du 17 février 2004Pourvoi n° 01-42.427

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2001), que par contrat de travail du 17 juin 1991, M. X... a été engagé par la société Cloître Imprimeurs avec une rémunération comportant une partie fixe et des commissions ; que le 26 janvier 1998, l'employeur a proposé un avenant au contrat de travail modifiant les conditions de rémunération et ajoutant une clause de non-concurrence ; qu'il a renoncé immédiatement à l'application de ladite clause et a accepté de calculer la rémunération aux conditions du contrat initial le 16 novembre 1998 à la demande du salarié ; que le 20 novembre 1998, le salarié a pris l'initiative de la rupture et a quitté l'entreprise ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture lui était imputable et de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait pris acte de la rupture non en raison du comportement de l'employeur, auquel aucun manquement n'était imputable, mais pour entrer au service d'un concurrent, a ainsi légalement justifié sa décision de faire produire à la rupture les effets d'une démission privant le salarié des indemnités réclamées ;

Sur les cinquième et sixième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis ainsi que des dommages-intérêts à l'employeur pour les motifs exposés au mémoire précité ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a retenu que le salarié avait cessé son activité pour passer au service d'une autre entreprise en détournant une partie de la clientèle, a ainsi fait ressortir que la résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié était abusive ; qu'elle a dès lors pu décider que le salarié devait à l'employeur une indemnité de préavis, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice résultant d'un détournement de clientèle pendant le délai congé ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cloître Imprimeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

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Identifiant source
61372429cd58014677413117

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