Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.954
Cour de cassationVu les articles L. 781-1, L. 141-1 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en fixation de sa créance au titre de salaires, de congés payés, et de remboursement de prélèvements sur salaires, la cour d'appel se borne à relever qu'aux termes du contrat, le gérant doit rémunérer la vendeuse sur sa commission et que Mme X... ne fournit aucune précision sur le quantum de la somme qu'elle réclame ; qu'elle ajoute, s'agissant de la demande d'indemnité de congés payés, que les dispositions contractuelles fixaient la rémunération à 5 % du chiffre d'affaires TTC, congés payés inclus ; Attendu cependant qu'il appartenait à la cour d'appel, d'une part, de rechercher si les salaires des vendeuses recrutées pour