Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.927
Cour de cassationVu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute grave visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu selon l'arrêt attaqué et la procédure que M. X... engagé le 6 juin 1968 par la société Française des Nouvelles Galeries en qualité de boucher a été licencié pour faute lourde le 4 janvier 1986 pour, suivant la réponse de l'employeur à la demande d'énonciation des motifs du licenciement "avoir emporté des marchandises dans des conditions irrégulières eu égard aux procédures en vigueur et sans en avoir préalablement acquitté le prix" ;