Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-11.045

Arrêt du 28 février 1991Pourvoi n° 88-11.045

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Pour le versement des cotisations dues à la mutualité sociale agricole, les rappels de rémunération alloués aux salariés doivent être rattachées à la période correspondant à leur paiement ou, si celui-ci est postérieur à la rupture du contrat de travail, à la période de la dernière paie.
  • Par suite encourt la cassation la décision qui, en l'état de la condamnation d'un employeur par un arrêt rendu en matière prud'homale à verser des rappels de salaires et de préavis à un salarié qui avait quitté l'entreprise deux ans auparavant, dit que cet employeur n'était redevable que des cotisations correspondant aux rappels afférents aux 5 années précédant la décision prud'homale.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1143-3, paragraphe I, du Code rural ;

Attendu que, selon les juges du fond, M. François X... ayant été condamné par un arrêt du 12 juillet 1983, rendu en matière prud'homale, à verser des rappels de salaires et de préavis à M. Y... qu'il avait employé comme ouvrier agricole jusqu'en 1981, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a enjoint, par mise en demeure du 4 avril 1986 reçue le lendemain, de payer les cotisations et les majorations de retard correspondant à ces rappels ; que pour dire que M. X... n'était redevable envers la caisse que des cotisations afférentes aux rappels de salaires et de préavis couvrant la période postérieure au 12 juillet 1978, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il ne peut être reproché à l'intéressé, qui avait effectué avant la décision du 12 juillet 1983 des déclarations conformes aux salaires effectivement payés, aucun fait de fraude ni de fausse déclaration et que la prescription est donc acquise pour la part de rappel sur les salaires antérieurs au 12 juillet 1978 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les compléments de salaires et de préavis auxquels se rapportaient les cotisations n'étaient devenus exigibles qu'en vertu d'un arrêt du 12 juillet 1983, alors que pour le versement des cotisations, les rappels de rémunération alloués aux salariés doivent être rattachés à la période correspondant à leur paiement ou, si celui-ci est postérieur à la rupture du contrat de travail, à la période de la dernière paie, la cour d'appel a fait du texte susvisé une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c17

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