Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 87-43.747
Cour de cassationl'employeur à licencier les salariés qui étaient affectés à son exécution ; d'où il suit qu'en omettant de rechercher si la perte, par les époux Y..., du marché passé avec l'Institution Notre-Dame ne justifiait pas le licenciement de leurs salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les époux Y... n'ayant pas invoqué devant les juges du fond, un motif réel et sérieux pour licencier MM. X... et Z..., mais s'étant bornés, pour s'opposer aux demandes de ces derniers, à se fonder sur les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, lesquelles ont, à bon droit, été déclarées inapplicables en la cause par la cour d'appel, le moyen ne saurait être accueilli ;