Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.876
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'activité du salarié a cessé par "arrêt de chantier" à la suite d'une réduction d'activité momentanée de l'entreprise ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture au motif qu'une "telle mise en chômage total mais temporaire" ne pouvait être assimilée à un licenciement, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si les éléments de la force majeure étaient réunis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié, qui avait été placé en chômage partiel total en raison d'une réduction momentanée de l'activité de l'entreprise, avait repris la même activité à l'issue de cette période, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail avait été suspendu ;