Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.390
Cour de cassationVu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le salarié, l'arrêt retient que l'absence du 19 février n'a fait l'objet d'aucune sanction antérieure ; que le courrier du 18 février 2002 antérieur à cette absence ne constitue pas une sanction, mais une mise en garde ; que cette absence non autorisée constitue un motif réel et sérieux de licenciement, d'autant que le salarié a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du refus de son employeur, alors qu'il avait épuisé ses droits à congés et que la charge de travail ne permettait aucune absence ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher,