Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 84-43.992
Cour de cassationpar lettre du 28 mars 1978, son employeur lui a confirmé qu'il était d'accord pour lui "garantir en 1978 et 1979 des revenus au moins équivalents à ceux qu'(il avait) perçus en 1977" ; que, le 27 décembre 1979, la compagnie lui a notifié ses nouvelles conditions de travail et de rémunération, qu'il n'a pas acceptées ; qu'il a été licencié le 22 juillet 1980 au motif d'une "insufisance caractérisée dans l'exercice de (sa) mission ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de n'avoir pas tenu compte, pour la détermination des rappels de rémunération qui lui étaient dus pour les années 1978 et 1979, de l'"actualisation de la garantie de salaires" pour lesdites année à laquelle s'était engagé l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi la