Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.031

Arrêt du 12 janvier 1989Pourvoi n° 86-41.031

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'étant obligé, en application des dispositions conventionnelles, qu'à ce qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération doive être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne et la décision de la caisse d'accorder, en sus du bénéfice des échelons au choix dans les limites fixées par la convention, des points d'indice supplémentaires afin seulement d'assurer à Mme X. le maintien de sa rémunération antérieure, étant sans influence sur l'étendue de son obligation conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a fait droit à sa demande aux motifs que le caractère résorbable de l'écart de 5 % voulu par l'article 33 ne ressort d'aucun texte.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est à Paris (14e), ..., agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Madame Liliane X..., demeurant à Toulon (Var), Les Hespérides A, ...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

- la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de son directeur,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vincent, avocat de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 29 et 33 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a bénéficié d'une promotion alors qu'elle avait déjà atteint le maximum d'augmentation à l'ancienneté prévu par l'article 29 de la Convention collective susvisée ; que pour lui permettre de bénéficier d'une augmentation globale de salaire, au moins égale à 5 % de l'ancien salaire, conformément à l'article 33 de la Convention collective, il lui a été servi une "indemnité résorbable" provisoire ; que la salariée, estimant que toute promotion devait se traduire par une augmentation minimale de 5 % de l'ancien salaire, qui devait être maintenue lors de la revalorisation du point salaire, a cité la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés devant la juridiction prud'homale, aux fins de réajustement de salaires ;

Attendu que la cour d'appel a fait droit à sa demande aux motifs que le caractère résorbable de l'écart de 5 % voulu par l'article 33 ne ressort d'aucun texte ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'étant obligé, en application des dispositions conventionnelles, qu'à ce qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération doive être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne et la décision de la caisse d'accorder, en sus du bénéfice des échelons au choix dans les limites fixées par la convention, des points d'indice supplémentaires afin seulement d'assurer à Mme X... le maintien de sa rémunération antérieure, étant sans influence sur l'étendue de son obligation conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720d9cd580146773eee72

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d9cd580146773eee72.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.