Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 89-41.149
Cour de cassationVu les articles 612, 984, 985 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi, qui n'énonce aucun moyen de cassation, ne vise pas le syndicat CFDT parmi les défendeurs ; que le mémoire en demande, contenant les moyens de cassation et mentionnant ledit syndicat, a été déposé après l'expiration du délai de deux mois prévu par le premier des textes susvisés ; que le mémoire, à l'égard du syndicat CFDT, est dès lors irrecevable ; Sur le pourvoi en tant qu'il concerne les salariés ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Reinier à payer à M. Y... et seize autres salariés de cette société des sommes à titre de salaires et accessoires, le conseil de prud'hommes énonce que l'indemnité de panier est représentative de frais, que l'article D.