Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40.357
Cour de cassationpar lettre recommandée en date du 26 juillet 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le centre au paiement des indemnités de rupture alors, selon le moyen, que d'une part, le fait, pour le salarié, membre d'une équipe thérapeutique, de s'abstenir de prévenir son employeur d'une absence, dont il n'est pas contesté qu'elle a perturbé la bonne marche du service, constitue une faute grave justifiant un licenciement immédiat, quand bien même il n'aurait pas été précédé d'autres agissements similaires de la part du salarié ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.