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Cour de cassation · 30 mars 1993

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 91-42.266

LicenciementPréavis / indemnités de rupture
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
  1. DatesPassage 1
    en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1991 par le conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie (section commerce), au profit de Mme Martine X..., demeurant à Verdets, Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques),
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  2. Autres dispositions · SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Souviron-Palas, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Souviron-Palas, dont le siège social est ... à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1991 par le conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie (section commerce), au profit de Mme Martine X..., demeurant à Verdets, Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, par lettre du 16 décembre 1989, la société Souviron-Palas a notifié à Mme X... son licenciement pour cause économique, avec un préavis de deux mois, devant s'achever le 16 février 1990 ; que cette lettre ne mentionnait pas que la salariée pouvait bénéficier d'une priorité de réembauchage ; que, par lettre du 9 février 1990, Mme X... a demandé, du fait de cette omission, une indemnité à l'employeur : que, par lettre du 16 février 1990, la société Souviron-Palas a confirmé à la salariée qu'elle bénéficierait d'une priorité de réembauchage pendant un an ;

Attendu que la société Souviron-Palas fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie, 9 avril 1991) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation des formalités prévues par l'article L. 122-11-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait, ont méconnu l'esprit de la loi qui est de garantir effectivement à la salariée une priorité de réembauchage, ce qui est le cas en l'espèce puisque cette priorité a finalement été notifiée à la salariée avant l'expiration de son préavis, et alors, d'autre part, qu'en premier lieu, la condamnation de la société à dommages-intérêts est en contradiction avec les motifs de la décision prud'homale qui paraissent affranchir l'employeur de toute faute ; et, en second lieu, que le conseil de prud'hommes n'a pas rappelé les prétentions des parties ;

Mais attendu qu'en relevant que la lettre de licenciement ne faisait pas mention de la priorité de réembauchage, en contradiction avec les prescriptions de l'article L. 122-11-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes, qui a, par ailleurs, fait état des prétentions des parties, a caractérisé la faute commise par

l'employeur et a alloué à la salariée une indemnité à ce titre dont elle a souverainement apprécié le montant ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Souviron-Palas, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Textes cités

1 référence

  • L. 122-11-2Code du travail
    Passage cité
    … à l'employeur : que, par lettre du 16 février 1990, la société Souviron-Palas a confirmé à la salariée qu'elle bénéficierait d'une priorité de réembauchage pendant un an ; Attendu que la société Souviron-Palas fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie, 9 avril 1991) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation des formalités prévues par l'article L. 122-11-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait, ont méconnu l'esprit de la loi qui est de garantir effectivement à la salariée une priorité de réembauchage, ce qui est le cas en l'espèce puisque cette priorité a finalement été notifiée à la salariée avant l'expiration de son préavis, et alors, d'autre part, qu'en premier lieu, la condamnation de la société à …

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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, par lettre du 16 décembre 1989, la société Souviron-Palas a notifié à Mme X... son licenciement pour cause économique, avec un préavis de deux mois, devant s'achever le 16 février 1990 ; que cette lettre ne mentionnait pas que la salariée pouvait bénéficier d'une priorité de réembauchage ; que, par lettre du 9 février 1990, Mme X... a demandé, du fait de cette omission, une indemnité à l'empl
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    vec les motifs de la décision prud'homale qui paraissent affranchir l'employeur de toute faute ; et, en second lieu, que le conseil de prud'hommes n'a pas rappelé les prétentions des parties ; Mais attendu qu'en relevant que la lettre de licenciement ne faisait pas mention de la priorité de réembauchage, en contradiction avec les prescriptions de l'article L. 122-11-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes, qui a, par ailleurs, fait état des prétentions des parties, a caractérisé la faute commise par l'employeur et a alloué à la salarié
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    avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, par lettre du 16 décembre 1989, la société Souviron-Palas a notifié à Mme X... son licenciement pour cause économique, avec un préavis de deux mois, devant s'achever le 16 février 1990 ; que cette lettre ne mentionnait pas que la salariée pouvait bénéficier d'une priorité de réembauchage ; que, par lettre du 9 février 1990, Mme X... a demandé, du fait de cette omission, une indemnité à l'employeur : que, par lettre du 16 février 1
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    l'ont fait, ont méconnu l'esprit de la loi qui est de garantir effectivement à la salariée une priorité de réembauchage, ce qui est le cas en l'espèce puisque cette priorité a finalement été notifiée à la salariée avant l'expiration de son préavis, et alors, d'autre part, qu'en premier lieu, la condamnation de la société à dommages-intérêts est en contradiction avec les motifs de la décision prud'homale qui paraissent affranchir l'employeur de toute faute ; et, en second lieu, que le conseil de prud'hommes n'a pas rappelé les prétentions des
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    a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Souviron-Palas, dont le siège social est ... à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1991 par le conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie (section commerce), au profit de Mme Martine X..., demeurant à Verdets, Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 févrie
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    employeur : que, par lettre du 16 février 1990, la société Souviron-Palas a confirmé à la salariée qu'elle bénéficierait d'une priorité de réembauchage pendant un an ; Attendu que la société Souviron-Palas fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie, 9 avril 1991) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation des formalités prévues par l'article L. 122-11-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait,
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    et alors, d'autre part, qu'en premier lieu, la condamnation de la société à dommages-intérêts est en contradiction avec les motifs de la décision prud'homale qui paraissent affranchir l'employeur de toute faute ; et, en second lieu, que le conseil de prud'hommes n'a pas rappelé les prétentions des parties ; Mais attendu qu'en relevant que la lettre de licenciement ne faisait pas mention de la priorité de réembauchage, en contradiction avec les prescriptions de l'article L. 122-11-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes, qui a, par ailleurs, fait
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Identifiants documentaires
Identifiant source
613721d3cd580146773f7c58
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