Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.625

Arrêt du 30 mars 1993Pourvoi n° 91-40.625

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Came d'enfer a été mise en liquidation judiciaire le 24 novembre 1988; que M. Z., qui fait valoir qu'il était titulaire d'un contrat de travail en qualité de responsable de vente, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaires, commissions, indemnités de préavis et de congés payés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) le GARP, dont le siège est sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

28) M. Y..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Came d'enfer, demeurant ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Christian Z..., demeurant ... (19e),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me X..., avocat duARP et de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Came d'enfer a été mise en liquidation judiciaire le 24 novembre 1988 ; que M. Z..., qui fait valoir qu'il était titulaire d'un contrat de travail en qualité de responsable de vente, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaires, commissions, indemnités de préavis et de congés payés ;

Attendu que le liquidateur judiciaire et la société font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1990) d'avoir retenu la qualité de salarié de M. Z... alors que, d'une part, le juge a l'obligation de motiver sa décision au regard des conclusions du demandeur ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de contredit régulièrement déposées et signifiées par Me Gourdain, avocat du liquidateur, et susceptibles de changer l'issue du litige ; que, notamment, la cour d'appel ne s'explique pas sur la signature de M. Z... sur des traites impayées, ni sur la signature du courrier adressé aux clients ; alors que, d'autre part, il est exclusif du contrat de travail que le salarié donne sa caution pour la couverture des dettes sociales ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Z... n'était pas titulaire d'un contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a relevé, d'une part, que M. Z... exerçait des fonctions techniques de directeur commercial et de représentant différentes de celles d'un mandataire social, d'autre part, qu'il agissait sous la dépendance de la société, ce qui établissait entre eux un lien de subordination, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GARP ET M. Y... ès qualités, envers

M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Identifiants et source

Identifiant source
613721cfcd580146773f7969

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cfcd580146773f7969.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.