Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.897

Arrêt du 30 mars 1993Pourvoi n° 89-45.897

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Liane X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit des Laboratoires Anphar-Rolland, société anonyme, dont le siège social est Tour Lorraine, boulevard de la France à Evry Ville Nouvelle (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Brouchot, avocat de Mlle X..., de Me Cossa, avocat des Laboratoires Anphar-Rolland, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Liane X..., visiteuse médicale au service de la société Anphar-Rolland, a vu son secteur, constitué initialement par le département du Bas-Rhin, modifié à plusieurs reprises ; qu'à compter du 1er juin 1974, elle s'est vu confier, sur sa demande, la prospection du département des Alpes-Maritimes avec obligation de résider dans la région niçoise ; que le 1er février 1985, après deux nouvelles modifications de son secteur, intervenues les 1er avril et 1er septembre 1984, elle a été chargée de présenter les produits de son employeur dans les départements des Alpes de Haute-Provence, des Alpes-Maritimes et de la Corse ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 1985, la société Anphar-Rolland lui a reproché une insuffisance de résultats, une indiscipline flagrante et un manque d'intérêt pour son travail ; que par courrier du 15 mai 1986, après sa désignation, le 22 avril 1986, en qualité de membre du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) et une "réunion de travail", le 6 mai 1986, cette société lui a fait savoir que son nouveau secteur de travail serait la Savoie, avec résidence sur le secteur, cette mesure étant prise dans le cadre du bon fonctionnement du réseau de prospection ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juillet 1986, après entretien préalable du 6 juin 1986 et jugement du tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes du 27 juin 1986 annulant sa désignation en qualité de membre du CHSCT comme frauduleuse au motif que sa candidature procédait du

seul souci d'échapper au licenciement dont elle se savait menacée, elle a été licenciée avec dispense d'effectuer le préavis en raison de son refus du nouveau secteur géographique qui lui avait été affecté ;

Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt attaqué (Colmar,

26 octobre 1989) confirmatif de ce chef, de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions prises à l'appui de la requête en annulation de la désignation en qualité du membre du CHSCT, la société Anphar-Rolland prétendait voir dire et juger que la candidature de Mlle Liane X... était frauduleuse car elle n'avait pas été inspirée par l'intérêt de l'ensemble des salariés mais par le souci d'assurer sa seule protection individuelle et de la faire échapper à un licenciement dont elle se savait menacée ; qu'en décidant cependant, qu'une telle requête "n'impliquait pas nécessairement une intention de licenciement futur", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte de procédure, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des faits de la cause, ce qui rend inopérant le grief de dénaturation invoqué, la cour d'appel a constaté que l'employeur s'était conventionnellement réservé le

droit de modifier le secteur d'activité de la salariée ; que celle-ci s'était opposée au changement de secteur proposé par la société en avril 1986 en fonction des nécessités de fonctionnement du réseau de prospection, et que la société avait, en licenciant la salariée au motif de ce refus, alloué à cette dernière les indemnités légales qui lui étaient dues ; que la cour d'appel a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mlle X..., envers les Laboratoires Anphar-Rolland, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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613721d5cd580146773f7e00

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d5cd580146773f7e00.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.