Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 87-43.289
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de ne lui avoir reconnu qu'un jour de congé supplémentaire à compter de 1982 et non pas deux depuis son entrée en 1977 au service de l'ordre des avocats et de ne lui avoir accordé de ce chef qu'une somme de 100 francs à titre indemnitaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 21 de la convention collective que tout salarié de la profession bénéficie, au-dessus de dix ans d'ancienneté, de deux jours supplémentaires de congés payés ; que, s'agissant de l'ancienneté dans la profession, elle remplissait bien cette condition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ; Mais attendu que c'est par une exacte application des dispositions de la convention collective susvisées que la cour d'appel a décidé que l'ancienneté à retenir pour le calcul du nombre de jours de congés supplémentaires était celle décomptée au service…