Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-42.087
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que par application des dispositions des articles L. 223-11 et suivants et R. 223-1 du Code du travail, l'indemnité de congés due aux salariés ne l'était qu'à compter du 1er avril 1985 et que, par application de l'article L. 122-12-1, alinéa 1er, du Code du travail, il appartenait à l'employeur qui avait repris la charge des contrats de travail, M. Pierre Y..., de régler l'indemnité de congés payés due à compter du 1er avril 1985 ; Mais attendu qu'il ressort du jugement attaqué que le syndic, quoique régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté devant le conseil de prud'hommes ; que les moyens, mélangés de fait et de droit, qui n'ont pas été soutenus devant les juges du fond, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne M.