Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-13.922
Arrêt du 18 janvier 1990Pourvoi n° 87-13.922
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu qu'il résulte de ces textes que seuls peuvent être pris en compte pour le calcul des droits à pension de vieillesse les salaires pour lesquels la preuve du paiement des cotisations sociales ou du précompte de la part salariale est apportée; que la cour d'appel, qui a estimé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve que tel n'était pas le cas en l'espèce, a par là-même justifié sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri X..., demeurant à Ganges (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DU LANGUEDOC ROUSSILON, dont le siège est à Montpellier (Hérault), 29, cours Gambetta,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Hanne, conseillers, MMe Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 1987) d'avoir dit que le rappel de salaires et d'indemnité de congés payés au paiement duquel la personne l'employant du 1er octobre 1974 au 31 août 1977 avait été condamnée, n'avait pas à être pris en compte pour le calcul de son droit à l'assurance vieillesse, alors que tout salaire dû au salarié et sur lequel devaient être précomptées des cotisations devant être pris en compte à ce titre, peu important que son versement n'ait pas été révélé à l'URSSAF qui dispose de moyens d'investigation lui permettant d'avoir connaissance de ce versement, la cour d'appel a violé l'article L. 341 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 71 du décret du 29 décembre 1945 ; Mais attendu qu'il résulte de ces textes que seuls peuvent être pris en compte pour le calcul des droits à pension de vieillesse les salaires pour lesquels la preuve du paiement des cotisations sociales ou du précompte de la part salariale est apportée ; que la cour d'appel, qui a estimé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve que tel n'était pas le cas en l'espèce, a par là-même justifié sa décision ; Et sur le second moyen :
Attendu que l'intéressé fait également grief à la décision attaquée d'avoir dit que les salaires inscrits à son compte pour l'année 1974 devaient être fixés à 6 655 francs et de l'avoir débouté de sa
demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 3 du décret n° 75-454 du 2 juin 1975 pour la période pendant laquelle en 1974 il avait suivi une formation professionnelle, alors, d'une part, qu'en infirmant le jugement qui avait décidé qu'il avait perçu du 1er janvier 1973 au 31 août 1974 une somme de 31 957 francs soumise à précompte sans fournir de motifs à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'aucune disposition du décret précité n'interdit de faire application des dispositions de son article 3 aux pensions liquidées après son entrée en vigueur ; Mais attendu que le litige portant seulement sur la fixation du salaire de base pendant la période au cours de laquelle M. X... avait suivi un stage de formation professionnelle, la cour d'appel a estimé à juste titre que ce salaire devait être évalué forfaitairement conformément aux dispositions du décret n° 69-605 du 19 juin 1969 pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968, l'article 3 du décret n° 75-454 du 2 juin 1975 n'étant pas applicable, à défaut de dispositions particulières, aux stages accomplis antérieurement à son entrée en vigueur ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137211fcd580146773f1229
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211fcd580146773f1229.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 1990.
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