Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.838
Arrêt du 16 janvier 1990Pourvoi n° 86-44.838
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Monsieur Heinz B..., demeurant ... (Doubs),
en cassation de deux jugements rendus le 7 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Montbeliard (chambre sociale, au profit de :
1°) Monsieur Farid C..., demeurant ...,
2°) Monsieur Amar D..., demeurant ... à Grand Charmont (Doubs),
3°) Monsieur Mustapha A..., demeurant ... 21 à Bethoncourt (Doubs),
4°) Monsieur Salahdine X..., demeurant ...,
5°) Monsieur Mohamed Z..., demeurant ... (Doubs),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Blaser, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-44.838 et 86-44.839 ;
Attendu que, statuant sur les demandes en paiement du salaire et accessoires du mois de décembre 1985 formées par MM. C..., D..., A..., Y... et Z... contre leur ancien employeur, M. B..., le conseil de prud'hommes (Montbéliard, 7 juillet 1986) a fait droit aux prétentions des salariés ;
Attendu qu'il est fait grief aux deux jugements attaqués d'avoir décidé que les licenciements sont intervenus sans cause réelle et sérieuse alors, selon les pourvois, que les salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant exclusivement à voir leur ancien employeur condamné à leur verser leur salaire du mois de décembre 1985 ainsi qu'une indemnité de congés payés et a leur remettre divers documents, que dès lors, en se prononçant sur le bien-fondé des licenciements, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé de la sorte l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur ayant, selon les énonciations des jugements, justifié le défaut de paiement des salaires du mois de décembre 1985 par une compensation avec des dommages prétendument subis par lui à la suite du comportement des salariés, c'est sans
encourir le grief du moyen que le conseil de prud'hommes, pour écarter ce moyen de défense, a énoncé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et n'en a tiré aucune autre conséquence que de condamner l'employeur au paiement des sommes réclamées à titre de salaires et de congés payés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137211ecd580146773f11cd
