Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-43.526
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, et qu'en attribuant autorité de chose jugée à une décision de non-lieu provisoire et révocable en cas de survenance de charges nouvelles, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les motifs énoncés par l'employeur à l'appui du licenciement prononcé à l'expiration du délai de protection légale de l'ancien salarié protégé étaient les mêmes que ceux qui avaient été invoqués lors des demandes d'autorisation de licenciement adressées à l'autorité administrative pendant ce délai ; qu'en l'état de ces constatations et nonobstant le fait que le licenciement ait été prononcé postérieurement à l'expiration de la période de protection, les juges du second degré ont décidé à bon droit que cette mesure revêtait un caractère abusif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES…