Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-43.498
Cour de cassationSur le second moyen : Vu les articles L. 122-16 et R. 143-2, 5 et 15 , du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire mentionner sur le certificat de travail et le dernier bulletin de salaire la date du licenciement, soit le 5 mars au lieu du 3 mars, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'à cette date, l'intéressé était en congés payés, qu'il bénéficiait des indemnités de l'ASSEDIC et, enfin, que les faits reprochés étaient des vols ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le licenciement avait été effectué le 5 mars, le conseil de prud'hommes a violé les textes visés ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit…