Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 94-45.364
Cour de cassationil résulte des articles 93, alinéa 1er et 107 de la loi du 24 juillet 1966, qu'un administrateur déjà en fonction dans une société ne peut conclure un contrat de travail avec cette société et ne peut percevoir d'autre rémunération que celles prévues aux articles 108 et suivants de la même loi; Qu'il résulte de ces dispositions impératives qu'aucune somme ne pouvait être allouée à M. X... au titre d'un travail accompli au cours de la période où il était demeuré administrateur de la société; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir, pour les mois de mars, avril et mai 1993, calculé les rappels de salaires et les indemnité dues par la société sur la base d'un salaire mensuel de 35 000 francs alors, selon le moyen, que M.