Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.474

Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 95-44.474

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Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Normant, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la Fédération française d'autisme et psychoses infantiles, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Aubert, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que, par jugement rendu en dernier ressort le 10 mars 1993, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une somme de 1 200 francs au titre de dommages-intérêts pour privation indue de 18 jours de congés payés annuels et d'une somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1995) d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors que sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice des dispositions de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective applicable, était de nature indéterminée;

Mais attendu que la demande se caractérise exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre; que la cour d'appel, qui a relevé que les demandes chiffrées formées par Mme Y..., étaient toutes inférieures au taux de compétence du dernier ressort, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiant source
613722d3cd58014677401f7e

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