Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-44.436
Cour de cassationla salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 1994) d'avoir décidé que sa demande était forclose en application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon les moyens, d'une part, que l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 78 du décret d'application du 27 décembre 1985 font obligation au représentant des créanciers d'informer individuellement le salarié de la date du dépôt au greffe du relevé des créances et de lui préciser qu'un délai de forclusion court à compter de l'affichage au siège de l'entreprise ou en mairie de l'avis du représentant des créanciers; alors, d'autre part, que l'article 78, alinéa 4, et 5 du décret de 1985 précise que le délai de forclusion ne court qu'à compter du jour de l'