Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.355

Arrêt du 2 octobre 1997Pourvoi n° 95-44.355

Non publiéCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit de Mme Michèle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Ambulances Ile-de-France a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnnance de référé du conseil de prud'hommes de Meaux rendue le 2 juin 1995, qui l'a condamnée à payer à Mme X... une provision sur salaires et congés payés ;

Attendu, en premier lieu, que le pourvoi n'indique pas quelle est la convention collective dont les dispositions auraient été violées ;

Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance attaquée, sans encourir les griefs des moyens, a fait ressortir le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de l'employeur ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ambulances Ile-de-France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722fccd580146774040e4

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