Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-12.436
Cour de cassation, considération générale pouvant être avancée par quasiment toutes les entreprises de la branche concernée, n'explique en rien en quoi elle serait plus mal positionnée sur le marché que ses concurrentes ni en quoi sa compétitivité serait menacée ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'a estimé le Conseil de Prud'hommes, le fait que dans l'article 5 du contrat de travail, l'employeur se soit réservé la possibilité de modifier les secteurs attribués à la salariée, n'a pas à être pris en considération dans le présent litige, puisqu'il n'est pas invoqué par la société CEPHALON qui se fonde uniquement sur le caractère économique du licenciement ; que dans ces conditions le motif économique invoqué n'apparaissant pas devoir être retenu, le licenciement de Madame X...