Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.791
Cour de cassation; que son contrat de travail s'est poursuivi avec le GIE Logico à compter du 1er janvier 1992, puis avec la CRCAM du Centre Ouest, après la fusion des Caisses de la Haute-Vienne et de l'Indre ; qu'il a d'abord saisi le conseil de prud'hommes de Limoges de diverses demandes, puis, après son élection comme conseiller prud'hommes à Limoges, le conseil de prud'hommes de Poitiers d'autres demandes en paiement de rappel de salaires, de primes, d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et diffamation ; Sur le pourvoi formé par la CRCAM du Centre Ouest : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 décembre 1998), statuant sur renvoi après cassation du 24 février 1998, (arrêt n° 968 D) de l'avoir condamné à payer à M. X...