Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/03942
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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1. M. [Y] [W], né en 1967, a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société anonyme [2], par contrat de travail à durée déterminée en date du 6 juillet 1998, prolongé à deux reprises. Au terme du dernier contrat, la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 août 1999. 2. Le contrat de travail de M. [W] a été transféré le 1er juillet 2013 à la Régie [3] devenue établissement public industriel et commercial (EPIC) [1] qui a repris la gestion du marché de transports. Par contrat daté du 1er juillet 2013, la classification de l'emploi occupé par celui ci a été précisé : groupe 3, niveau 25a, coefficient 2010 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 janvier 2025, Mme [K] [P] épouse [L], née en 1980, a été engagée par la société par actions simplifiée [1] en qualité de commerciale, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le contrat de travail prévoyait : - une rémunération fixe de 2 020 euros brut, incluant le paiement des heures supplémentaires comprises dans la durée du travail fixée à 39 heures par semaine ; - une rémunération variable composée : * d'une prime de 'premiers rendez-vous' versée à compter de 6 rendez-vous pris par semaine, * une commission mensuelle brute par tranche de chiffre
1. M. [O] [R] a été recruté par la société à responsabilité limitée [3] à compter du 1er novembre 2014, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2014, en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, catégorie agent d'exploitation, niveau IV, échelon 1, coefficient 160 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. M. [R] était affecté au sein de l'aéroport de [Localité 2] [Localité 3], dans le cadre d'un contrat à temps partiel de 110 heures mensuelles. 2. M. [R] est parti en congés le 16 octobre 2015. De retour de congés le 20 octobre 2015, il a informé l'employeur qu'il avait le 15 octobre 2015 ressenti une douleur au dos lors d'une palpation de contrôle. La société [3] a effectué une déclaration d'accident du travail le 21 octobre 2015.
1. M. [W] [O], né en 1978, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2015, en qualité d'ouvrier, coefficient 28 de la convention collective départementale des exploitations agricoles de la Gironde par la société civile [1] qui gère une exploitation viticole. 2. Le 6 février 2018, M. [O] a été placé en arrêt de travail à la suite d'une chute survenue alors qu'il travaillait dans les vignes. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA). En avril 2019, M. [O] a repris le travail à temps partiel, mais a de nouveau été rapidement placé en arrêt de travail pris en charge par la MSA au titre d'une rechute de son accident
Vu les conclusions du ministère public en date du 29 mai 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, 13- A l'audience publique, M. [S], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 29 mai 2026 par le docteur [K] [W], Mme [E] a sollicité la levée de la mesure de contrainte dont elle fait l'objet, en précisant se sentir mieux. Elle a expliqué avoir traversé une situation difficile dans le cadre professionnel, dclarant avoir été victime de harcèlement moral et de pressions. Elle a indiqué que ses enfants vivaient avec elle à son domicile et être contente.
1. M. [K] [J], né le 18 avril 2004 à [Localité 2] (Egypte), de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 mai 2025 avec une interdiction de retour d'un an par la préfecture de [Localité 3]-Atlantique. Il a été placé en centre de rétention administrative par arrêté de M. le préfet de la [Etablissement 1] en date du 16 mai 2025 pendant quatre jours, avant que la mainlevée de la rétention ne soit ordonnée par le tribunal judiciaire d'Orléans le 21 mai, décision confirmée par la cour d'appel de d'Orléans le 23 mai suivant. Par la suite, M. [J] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le préfet de la Haute-[Localité 1] en date du 22 mai 2026. 2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 mai 2026 à 14 heures 11, M.
Par courrier reçu à l'ordre le 18 avril 2024, M. et Mme [L], ont sollicité auprès de Mme la Bâtonnière du Barreau de Bergerac la restitution de la somme de 984 € TTC versée à titre d'honoraires à la SELARL EXAJURIS. Mme la Bâtonniere a décidé d'une prorogation de délai par ordonnance en date du 16 août 2024. Faute de décision de la Bâtonnière dans le délai de quatre mois, soit au plus tard le 15 décembre 2024, la SELARL EXAJURIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2025, saisi Madame la Première Présidente de la courd'appel de Bordeaux d'une demande de taxation de ses honoraires. Elle demande à la cour, à laquelle le dossier a été renvoyé, de : - taxer ses honoraires comme suit : - 382,31 € TTC au titre du dossier
1. Le 2 juin 2014, Madame [A] [K], née en 1975, a été embauchée en qualité de chargé d'affaires niveau E, catégorie employé par la société à responsabilité limitée [1], entreprise de travail temporaire qui fait partie d'un groupe qui comprend notamment une autre filiale, la société [2], une fusion-absortion étant par la suite, en 2025, intervenue entre ces deux sociétés. 2. Le 1er juin 2017, le contrat de travail de Mme [K] a fait l'objet d'un avenant modifiant la clause de non-concurrence convenue initialement. 3. Aux termes de cette nouvelle clause, Mme [K] s'engageait, postérieurement à la cessation de son contrat de travail, à ne pas exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société [1] pour une entreprise concurrente.
FAITS ET PROCEDURE M. [R] [U], exerçant à titre libéral une activité de masseur kinésithérapeuthe a fait l'objet d'une vérification administrative de sa facturation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde). Par courrier du 1er décembre 2020, la CPAM de la Gironde lui a notifié un indu d'un montant de 13 863,13 euros relatif à des anomalies de facturations concernant la période de soins du 1er janvier 2018 au 27 janvier 2020. Le 2 février 2021, M. [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde. Par un second courrier du 10 février 2021 remplaçant le précédent, la CPAM de la Gironde lui a notifié un indu d'un montant de 13 119,10 euros au titre d'anomalies de facturations précitées sur la période du 7 février 2018 au 22 janvier 2020.
ET DE LA PROCÉDURE 1. Les époux [U] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], qui jouxte au nord une parcelle cadastrée, section [Cadastre 2] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation appartenant aux époux [H], et à l'est une parcelle cadastrée, section [Cadastre 3], supportant une maison d'habitation appartenant aux époux [M] ; la première parcelle surplombant les deux autres et l'ensemble étant délimité par des murs de soutènement. Les trois propriétaires ont confié à la sas LCP - le contrat professionnel (ci après LCP), exerçant une activité d'économiste de la construction, assurée auprès des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, la réalisation
FAITS ET PROCEDURE . Le 6 janvier 2022, M. [S] [G] ' travaillant en qualité de crémier-pétrisseur depuis le 22 novembre 2004 pour la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche ' a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (en suivant, CPAM de [Localité 1]) et il a joint un certificat médical initial en date du 24 novembre 2021 mentionnant une 'tendinopathie non rompue coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'. . Par décision du 3 octobre 2022, à la suite de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP ) de [Localité 2] qu'elle avait saisi, la CPAM de [Localité 1] a
FAITS ET PROCEDURE M. [S] [D], né le 8 décembre 1948, a été employé en qualité d'ouvrier de fabrication puis d'agent de maitrise fabrication entre 1970 et 1982 avant d'intégrer le service sécurité entre 1982 et 2004 par la société nationale des poudres et explosifs ([1]) créée le 8 mars 1971 et qui avait pour activité la production et la commercialisation du service poudres de l'Armée. L'établissement d'[Localité 1] ' dans lequel M.[D] a travaillé ' avait pour principale activité la fabrication de produits explosifs, de poudre pour missiles et munitions pour armes de guerre. Il a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ( ACAATA ) par arrêté
FAITS ET PROCEDURE Le 4 novembre 2021, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) l'accident de travail dont avait été victime le 3 novembre 2021 une de ses salariées, Mme [U], responsable des secrétariats médicaux, dans les circonstances suivantes : 'ne s'est pas sentie bien - a vu un médecin anesthésiste qui l'a redirigée vers le service des urgences, grosse fatigue. Début de paralysie faciale et défaut d'élocution'. Le certificat médical initial établi par le docteur [D], le 5 novembre 2021 mentionnait un: 'AVC ischémique sylvien profond gauche survenu le 3 novembre 2021 à 16h45 avec pour séquelles une hémiparésie droite, une paralysie faciale centrale et une dysarthrite'.
FAITS ET PROCEDURE : Mme [V] [Q] a été employée par la SASU [1] (en suivant, la société), en qualité d'adjointe planification ordonnancement à compter du 1er mars 1989. L'employeur a établi, le 25 novembre 2022, une déclaration pour un accident du travail survenu le 17 novembre précédent, rédigée dans les termes suivants : 'En poste. A son poste de travail, lorsque Mme [E] [B] DRH est venue échanger avec Mme [Q]. Nature de l'accident : Etat d'angoisse' . La société a accompagné sa déclaration d'une lettre de réserves. Le certificat médical initial a été établi le 17 novembre 2022 par le Docteur [H] mentionnant un 'choc émotionnel avec réaction anxiété' et 'trouble anxieux réactionnel sévère'. Par décision du 21 février 2023,
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 mai 2000, M. [D] [O], né en 1977, a été engagé en qualité de monteur tuyauteur frigoriste par la société [2]. Selon avenant à effet au 2 mai 2006, son temps de travail a été réduit à 24 heures par semaine. A la suite d'une opération de fusion, son contrat a été transféré à la société [3], société du groupe [4] spécialisée dans l'achat, la conception, la fabrication, la vente et l'entretien d'équipements de simulation climatique et d'équipements de tests associés, le contrat signé entre les parties le 2 juillet 2007 prévoyant que M. [O] relève du statut agent de maîtrise, niveau III, coefficient 215, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie. Le 1er janvier 2022, la société [3] a été absorbée par la société par actions simplifiée [4].
1. M. [W] [P], né en 1961, a été engagé par la société par actions simplifiée [1] en qualité de technicien électronicien, dessinateur de circuits imprimés, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 1984. Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 9 janvier 1985. En janvier 1989, M. [P] a été nommé chef d'équipe, catégorie agent de maîtrise. 2. Par lettres des 8 juin 2018 et 13 juillet 2018, adressées par l'intermédiaire de son conseil, M. [P] a sollicité la reconnaissance du statut cadre. 3. Par requête reçue le 1er octobre 2018, M. [P] a saisi la formation de
1. M. [N] [Z] [R] [G] a été engagé en qualité de maçon par la société par actions simplifiée [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2007. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990, étant précisé que le 31 décembre 1999, la société [1] et le syndicat [2] ont conclu un protocole d'accord mettant en place une annualisation du temps de travail pour les salariés travaillant sur chantier, avec un volume annuel de 1 600 heures. 2. Par requête reçue le 14 mai 2019, M. [R] [G] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant le paiement de plusieurs heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018.
1. Par acte authentique du 20 décembre 2021,M. [Z] [H] a cédé à la société Le Primeur le fonds de commerce de vente de fruits à légumes, produits laitiers et épicerie fine qu'il exploitait jusqu'alors en nom personnel à [Localité 1]; et il est ensuite devenu salarié de cette société, jusqu'à son licenciement survenu le 22 mars 2023. La SARL [P], désormais dénommée [E], grossiste en fruits et légumes, a poursuivi avec la société Le Primeur les relations commerciales entretenues avant le 20 décembre 2021 avec M. [H]. La société [P] a adressé plusieurs factures à la société Le Primeur pour un montant total de 84 676,71 euros en se prévalant de commandes passées entre le 31 décembre 2021 et le 20 juin 2022. 2.Par acte extrajudiciaire du 7