Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 décembre 2018, 17-22.785
Cour de cassationil résulte que cet acte n'a été déposé au greffe que le 13 septembre 2013 ; qu'en l'état de ces éléments, la preuve de la démission effective de M. X... de ses fonctions de gérant avant le 8 mai 2013 n'est pas établie, d'autant que Monsieur X... reconnaît avoir fait assurer la défense de la société Revalux devant le conseil de prud'hommes statuant en référé en juillet 2011, ce qui démontre qu'il se comportait encore comme le représentant légal de la société 7 mois après sa prétendue démission du 27 décembre 2010 ; que Me Y... reproche en premier lieu à Monsieur X... d'avoir procédé à la dissolution de la société et de l'avoir liquidée amiablement sans respecter les formalités de publicité légale et sans se préoccuper du contentieux prud'homal avec