Cour de cassation, Première chambre civile, 3 juin 2026, 25-14.228
Cour de cassationPROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE -
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE -
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION Arrêt du 3 juin 2026 Acceptation partielle de la requête en indemnisation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 363 F-D Pourvoi n° X 25-50.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026 M. [V] [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-50.030 contre l'avis rendu le 10 avril 2025 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la société Alain Bénabent, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 364 F-D Pourvois n° A 23-22.701 J 24-13.283 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026 I - M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-22.701 contre un arrêt rendu le 30 août 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] - [Localité 2] - [Localité 3] - Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [I] [A], 3°/ à Mme [H] [G], épouse [A], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. II - 1°/ M.
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION Arrêt du 13 mai 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 308 FS-B Pourvoi n° V 25-12.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026 Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-12.032 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 189 F-D Pourvoi n° K 24-19.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026 M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.586 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M.
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION Arrêt du 4 mars 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 152 F-D Pourvoi n° W 24-14.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026 1°/ M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [C] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 24-14.720 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [E], veuve [S], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Pour bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le candidat doit justifier avoir exercé des fonctions de juriste consistant en des activités d'analyse et de conception de solutions juridiques le qualifiant ainsi pour exercer celles d'avocat, et non des tâches d'exécution, sans qu'il soit exigé, en raison du lien de subordination inhérent au contrat de travail conclu avec son employeur, qu'il ait disposé d'une autonomie et d'une indépendance dans cet exercice
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 65 F-D Pourvoi n° E 24-13.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026 La société DS Avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-13.486 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [D] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 64 F-D Pourvoi n° Q 23-22.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026 Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-22.185 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ernst & Young, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], [Localité 5], 3°/ au bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine,…
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 janvier 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 63 F-D Pourvoi n° P 23-22.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026 Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-22.184 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ernst & Young, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], 3°/ au bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 2], défendeurs…
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 62 FS-D Pourvoi n° R 24-17.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026 M.
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION Arrêt du 3 décembre 2025 - Rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 22 octobre 2020 - Cassation de l'arrêt du 18 avril 2024 Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 779 F-D Pourvoi n° U 24-16.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 La société Chaintrier avocats, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Jurinord, a formé le pourvoi n° U 24-16.627 contre les arrêts rendus les 22 octobre 2020 et 18 avril 2024 par la cour d'appel de Douai (troisième chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux.
La clause contenue dans un contrat de crédit à la consommation conclu à compter du 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, prévoyant la déchéance du terme pour un motif autre que celui relatif à la défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, n'est pas illicite et n'emporte donc pas déchéance du droit aux intérêts.
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION Arrêt du 8 octobre 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 630 F-D Pourvoi n° E 24-13.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025 L'Union internationale des associations des guides de montagne (UIAGM), dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° E 24-13.325 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat interprofessionnel de la montagne, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION Arrêt du 3 septembre 2025 Rejet de la requête Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 526 F-D Requête n° K 24-50.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé la requête n° K 24-50.015 contre l'avis rendu le 24 mars 2022 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Selon l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-674 du 7 mai 2012, le contrat d'entretien des ascenseurs doit comporter une clause fixant sa durée, qui ne peut être inférieure à un an, et les modalités d'une résiliation anticipée, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants, comme le remplacement de l'armoire de commande des installations, sont réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat. Il en résulte que la résiliation anticipée d'un contrat, conclu pour trois ans et renouvelable annuellement par tacite reconduction, intervient alors à l'expiration du délai de préavis et non en fin de période contractuelle intermédiaire
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION Décision du 9 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10448 F Pourvoi n° J 24-12.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025 L'association Union des organisations professionnelles patronales signataires de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et vétérinaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-12.984 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Facophar santé, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la…
Lorsqu'un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l'emprunteur, il convient, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme, permettant de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information.
Lorsqu'un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l'emprunteur, il convient, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme, permettant de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information.