Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.994
Cour de cassationl'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; que les partie peuvent toutefois prévoir contractuellement que le salarié conserve la charge de ces frais moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire à condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; que s'il souhaite obtenir un rappel de salaire à raison de frais professionnels exposés, le salarié doit établir d'une part les frais réellement exposés et d'autre part qu'à raison du montant de ses frais, sa rémunération, y compris la somme forfaitaire versée, est inférieure au SMIC ;