Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.428
Cour de cassation1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 8 octobre 2021, n° R.G 20/02135), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique central de la société Technip France (le comité) a demandé le 14 septembre 2020 que soit ajoutée à l'ordre du jour de sa prochaine réunion d'information-consultation une information sur la réserve spéciale de participation pour l'exercice 2019. 2. Le 3 novembre 2020, le comité a voté le recours à un expert-comptable sur le fondement de l'article D. 3323-14 du code du travail afin de procéder à ''une vérification complète de la participation'' et désigné la société Sextant expertise (l'expert). 3. La société a saisi le président du tribunal judiciaire afin de dire qu'elle n'a pas l'obligation légale de prendre en charge l'expertise votée par le comité au titre de l'article D.