Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-20.306
Arrêt du 5 avril 2023Pourvoi n° 21-20.306
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 28 mai 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10252
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° F 21-20.306
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 mars 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023
La société Rexel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-20.306 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [V] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Rexel France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rexel France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rexel France et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 28 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10252
- Identifiant source
- 642d128ecb8fa004f57d9fa5
