Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-10.397
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2022) et les pièces de la procédure, M. [Z] a été engagé par la Société nationale industrielle et minière (la SNIM) de droit mauritanien ayant son siège social à [Localité 4] en République Islamique de Mauritanie, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 1990 en qualité d'ingénieur mécanicien à la direction du projet M'Haoudat en Mauritanie. 2. Le contrat de travail stipulait que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en Mauritanie ainsi qu'à la convention collective générale du travail de la République Islamique de Mauritanie et que le salarié pourrait être appelé à servir temporairement en dehors de son lieu de résidence, soit en République Islamique de Mauritanie, soit en dehors de ce pays.